…subies en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise financée.
Nous avons évoqué, dans un précédent article, le risque pour l’utilisateur d’une plateforme de financement participatif de perdre le capital investi, en cas de dépôt de bilan de l’entreprise financée.
Nous avions vu qu’une des solutions consistait, pour les plateformes, à prendre des garanties pour permettre à leurs utilisateurs de passer de la position de créanciers chirographaires à celle de créanciers privilégiés et ainsi de « gagner des places » dans l’ordre de remboursement des créanciers.
Si juridiquement, ce système réduit le risque de non-remboursement, il s’avère qu’en pratique, il est contraignant à mettre en place et peut sembler trop aléatoire pour inciter les particuliers à financer des entreprises. Et même si tout investissement suppose une prise de risque, un particulier qui choisit d’investir via une plateforme de crowdlending peut légitimement s’attendre à ce que la plateforme ait pris soin de ne sélectionner que des projets solides et viables.
Les plateformes de financement participatif réclamaient depuis plusieurs mois la mise en place d’un mécanisme de déduction fiscale des pertes en cas de défaillance de l’entreprise financée.

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Pour assurer une meilleure protection des particuliers, tout en favorisant le financement des PME françaises, le gouvernement a donc déposé un amendement instaurant un système de déductions fiscales dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015.
L’article 25 du projet de loi définitivement adopté le 17 décembre 2015 introduirait dans le Code Général des Impôts un article 125-00 A selon les termes duquel :
« La perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d’un prêt sans intérêt mentionné à l’article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »
Le texte encadre strictement ce régime de déduction fiscale :
- La perte en capital doit résulter d’un prêt consenti dans le cadre du financement participatif de projets déterminés par une personne physique agissant à des fins non-professionnelles ou commerciales, ce qui signifie que seuls sont concernés les prêts effectués via une plateforme de crowdlending.
- Ce mécanisme ne s’appliquera qu’aux créances définitivement irrécouvrables, c’est-à-dire aux créances couvertes par un jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise financée. Il ne sera donc pas possible de bénéficier de ce mécanisme s’il y a seulement l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde.
- La perte en capital devra être imputée sur les intérêts générés par les prêts participatifs et perçus dans l’année au cours de laquelle la créance est devenue définitivement irrécouvrable. Il ne sera évidemment pas possible d’imputer la perte sur les années antérieures.
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Gardez-vous toutefois de toute précipitation au moment de remplir votre déclaration sur le revenu de 2015… Ces dispositions ne s’appliqueront en effet qu’aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016 !